| Déclaration urbanistique préalable |
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La déclaration urbanistique est transmise au service Urbanisme et simultanément, en copie, au fonctionnaire délégué (Ministère de la Région wallonne, DGATLP, rue de Nivelles, 88 à 1300 Wavre) : - soit par dépôt contre récépissé, - soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, - soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l’envoi et à la réception des documents, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé, et comprend les documents suivants, en quatre exemplaires : 1° Le formulaire « Déclaration urbanistique préalable ». ( Annexe 52 – Déclaration urbanistique préalable ) 2° Un extrait cadastral relatif au bien immobilier dont la date de validité n'est pas antérieure de douze mois à la date de la déclaration. 3° Trois photos numérotées de la localisation des actes et travaux projetés, avec indication sur l'extrait cadastral des endroits de prise de vue. 4° Une description littérale ou graphique, l'implantation et un croquis côté des actes et travaux projetés accompagnés, le cas échéant, d'une documentation technique s'y rapportant. Extrait du C.W.A.T.U.P. : Art. 263. § 1er. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux préparatoires soumis au permis d'urbanisme, ne requièrent pas de permis d'urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable les actes et travaux qui suivent : 1° à l’exclusion des toitures et des actes et travaux visés à l’article 262, 7°, pour les élévations des bâtiments qui ne sont pas érigées sur l'alignement, l'ouverture ou la modification de baies, pour autant qu'elles soient caractérisées par une dominante verticale et exécutées dans les mêmes matériaux que ceux de l'élévation où elles sont pratiquées ; 2° dans les cours et jardins, les actes et travaux qui suivent : a. par propriété, la construction ou le remplacement d'un volume secondaire existant par un volume secondaire, sans étage, destiné ou non à l'habitat, érigé en contiguïté avec un bâtiment existant, à l'arrière de ce bâtiment ou en recul d'au moins 4,00 m de l'alignement ou raccordé à ce bâtiment par un volume à toiture plate, pour autant : - que l'implantation se situe à 1,90 m minimum de la limite mitoyenne ; - que la superficie totale de l'extension n'excède pas 30,00 m² et que la hauteur ne dépasse pas 3,00 m à la corniche et 5,00 m au faîte ; - que le volume soit couvert d'une toiture à un versant ou d'une toiture à deux versants de mêmes pente et longueur, et dont le niveau de gouttière est inférieur au niveau de gouttière du volume principal ; - que les matériaux de parement des élévations et de couverture de toiture soient soit le vitrage, soit similaires aux matériaux du bâtiment existant, l’ensemble des baies formées étant caractérisé par une dominante verticale; b. par propriété, la construction ou le remplacement d'un volume secondaire par un volume secondaire, sans étage, non destiné à l'habitat, isolé, érigé à 1,90 m minimum de la limite mitoyenne et à l'arrière d'un bâtiment existant, d'une superficie maximale de 20,00 m², surmonté d'une toiture à deux versants de mêmes pente et longueur et dont les matériaux soient le bois, le vitrage ou soient similaires aux matériaux du bâtiment principal ; c. les abris pour un ou des animaux, pour autant : - par propriété, que la superficie maximale soit de 15,00 m² et de 25,00 m² pour les colombiers ; - qu'ils soient érigés à 3,00 m au moins des limites mitoyennes ; - qu'ils soient érigés à 20,00 m au moins de toute habitation voisine ; - que la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la corniche et 3,50 m au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol ; - que le matériau de parement des élévations soit le bois ou le grillage ou soient similaires aux matériaux du bâtiment principal existant ; d. un rucher, sans préjudice de l'application des dispositions visées au Code rural ; e. la pose de clôtures, de portiques ou de portillons autre que ceux visés à l'article 262 4°, f ; f. par propriété et pour autant que ne s'ensuive aucune modification sensible du relief naturel du sol, une piscine non couverte n'excédant pas 75,00 m² ; 3° la démolition de constructions sans étage ni sous-sol, pour autant : a. que la superficie au sol soit inférieure à 30,00 m² ; b. qu'elles ne soient pas érigées sur l'alignement ; 4° pour les exploitations agricoles : a. la construction de silos de stockage en tout ou en partie enterrés, pour autant que le niveau supérieur des murs de soutènement n'excède pas de 1,50 m le niveau du relief naturel du sol ; b. l'établissement d'une dalle de fumière, pour autant que : - l'implantation soit distante de 3,00 m minimum des limites mitoyennes et de 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l’exploitant ; - le niveau supérieur de la dalle ou des murs de soutènement n'excède pas de 1,50 m le niveau du relief naturel du sol ; c. la pose d'une citerne de récolte ou de stockage d’eau ou d’effluents d’élevage, en tout ou en partie enterrée, pour autant que le niveau supérieur du mur de soutènement n’excède pas 0,50 m et que la citerne soit implantée à 10,00 m minimum de tout cours d’eau navigable ou non navigable, à 3,00 m minimum du domaine public et à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l’exploitant ; 5° pour la culture de sapins de Noël ; 6° dans les zones non destinées à l'urbanisation, l'établissement ou la modification d'un système de drainage. * * * Art. 265. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour : 1° les actes et travaux visés aux articles 262 et 263; 2° la création dans un bâtiment d'un nouveau logement, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à ses structures portantes ou qu'il ne s'en suive pas une modification de son volume ou de son aspect architectural; 3° la construction de serres et vérandas contiguës au bâtiment principal pour autant que : a) elles ne comportent qu'un seul niveau; b) leur profondeur ne dépasse pas 3,50 m; 4° la modification sensible du relief du sol; 5° les actes et travaux visés à l'article 264, 4° à 22°; 6° le boisement, le déboisement, l'abattage ou l'élagage d'arbres ou de haies; 7° la mise en oeuvre du plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale ou agréée, approuvé par le Gouvernement en application de l'article 14 ou de l'article 19 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature. Annexe 52 - Déclaration urbanistique préalable
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