| Demande de permis d’urbanisme ne nécessitant pas l’avis du fonctionnaire délégué |
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Le dossier de demande de permis d’urbanisme est transmis au service Urbanisme :
- soit par dépôt contre récépissé,
- soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, - soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l’envoi et à la réception des documents, quel que soit le service de distribution du courrier utilisé,
et comprend :
- Les documents suivants, en double exemplaire :
1° Une demande de permis d’urbanisme. (Annexe 20 - Formulaire J)
2° (Une attestation par laquelle, d'une part, l'architecte qui a, ou les architectes qui ont établi et signé les plans et, d'autre part, l'architecte qui sera chargé ou les architectes qui seront chargés du contrôle légalement imposé des travaux lors de leur exécution, déclarant à quel tableau de l'Ordre des architectes ou sur quelle liste de stagiaires ils sont inscrits, ou à quelle date et par quel conseil de l'Ordre, ils ont obtenu l'autorisation dont question à l'article 8, alinéa 3, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes.) (Annexe 21 - Formulaire K)
(Une attestation revêtue du visa du conseil de l'Ordre auquel ressortissent les architectes intéressés. Ce visa a pour seul objet de certifier que, dans les limites d'une période de trois mois, l'intéressé est en droit d'exercer en Belgique la profession d'architecte.) (Annexe 22 - Formulaire L)
3° Un formulaire « Notice d’évaluation des incidences sur l’environnement ». (Annexe VI de l'arrêté du 17-03-2005 - Notice d'incidences)
4° Un formulaire « Exigence d’isolation thermique et de ventilation pour les bâtiments à construire ou à transformer en Région wallonne » (Conformité du bâtiment aux dispositions du chapitre XVII bis du C.W.A.T.U.P.). (Formulaire 1 - Exigences d'isolation ) (Formulaire 2 - Exigences d'isolation ) (Formulaire Energie)
5° Au moins trois photos numérotées de la parcelle ou de l'immeuble et des bâtiments voisins, avec indication des différents endroits de prise de vue sur le plan d'implantation.
6° Un formulaire « Statistique des permis de bâtir - Modèle I ou II ») (Arrêté Royal du 3 décembre 1962 prescrivant une statistique mensuelle des permis de bâtir ainsi que des bâtiments achevés pendant le mois. (Stat. Mod I) (Stat. Mod II)
7° Lorsqu'il s'agit de travaux de transformation d'une habitation sociale ou de ses dépendances, l’accord exprès et écrit de la Société wallonne du Logement (rue de l’Ecluse, 21 à 6000 Charleroi – tél. 071-20-02-11 – télécopieur : 071-30-27-75).
- Les plans des travaux mentionnés ci-dessous, signés par le demandeur, en quatre exemplaires (*) lorsqu’ils sont situés le long d'une voie communale, comportant :
1° Un plan de situation (**) comportant l'orientation, les voies de desserte avec indication de leur dénomination, permettant de repérer le terrain dans le quartier par rapport aux immeubles voisins.
2° Un plan d'implantation (*3*) comportant :
a) l'orientation ;
b) les limites cotées du terrain ; c) l'implantation des constructions contiguës ; d) le cas échéant, l'indication des fenêtres faisant face aux limites latérales et postérieures du terrain du demandeur ; e) l'implantation cotée des constructions projetées ; f) le numéro cadastral de l'immeuble ; g) le genre de clôture des jardins.
3° Les plans des travaux à exécuter (**4*) et notamment lorsqu'il s'agit de bâtiments :
a) une vue en plan qui doit figurer la destination des locaux ;
b) le plan des élévations de chacune des façades qui doit figurer la nature et la teinte des matériaux apparents des constructions.
Les plans doivent être établis conformément aux dispositions reprises à l'article 286, 2° et 3° (**5**) .
La commune peut exiger la production de documents complémentaires et d'exemplaires de plans supplémentaires.
Art. 264 Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux préparatoires soumis au permis d'urbanisme ou requérant un tel avis, sont dispensés de l'avis préalable du fonctionnaire délégué, les actes et travaux qui suivent :
1° toute transformation ou toute extension de l'emprise au sol ne dépassant pas 60,00 m2 d'un immeuble destiné à l'habitation pour autant que, lorsque la transformation ou l'extension vise notamment une élévation qui s'ouvre vers le domaine public, l'ensemble des baies formées vers le domaine public soit caractérisé par une dominante verticale et totalise une surface inférieure à celle des parties pleines de l'élévation, en ce non compris la toiture ;
2° sans préjudice de l'application du point 1°, la création dans un bâtiment d'un nouveau logement ;
3° dans les cours et jardins situés à l'arrière de l'habitation par rapport au domaine public, les volières, les abris pour animaux et les colombiers, autres que les ruchers et la démolition de constructions sans étage ni sous-sol pour autant que la superficie au sol soit inférieure à 60,00 m2 ;
4° dans les cours et jardins situés à l'arrière de l'habitation par rapport au domaine public, par propriété, la création d'un étang excédant 15,00 m2 ou d'une piscine non couverte excédant 75,00 m2 ;
5° la construction de murs de séparation ; 6° la construction des murs de soutènement ; 7° l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de deux véhicules et de moins de dix véhicules ; 8° l'aménagement d'une aire de dépôt de moins de cinq véhicules usagés ou de moins de 60,00 m3 de mitraille, de matériaux ou de déchets, pour autant qu'elle soit implantée à l'arrière des bâtiments par rapport au domaine de la voirie publique ; 9° le placement d'une ou plusieurs enseignes ou d'un ou plusieurs dispositifs de publicité ; 10° par propriété, l'aménagement d'un terrain de sport non couvert dans la mesure où il est distant de 3,00 m au moins des limites mitoyennes et que ses dimensions ne dépassent pas 45,00 m par 25,00 m ; 11° les actes et travaux d'aménagement conformes à la destination normale des cours et jardins : a) la création de chemins, de terrasses ou l'installation de bacs à plantations, les fontaines décoratives ou un étang de plus de 15,00 m² ; b) le placement de mobilier de jardin tels que bancs, tables, sièges, feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas ou dont la hauteur totale dépasse 2,50 m ou qui est situé à moins d’1,90 m des limites mitoyennes ; c) le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage; d) les appareillages strictement nécessaires à la pratique des jeux qui dépassent une hauteur de 3,50 m ; 12° le placement de citernes à eau ou combustibles non enfouies pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété et non destinés à une activité commerciale ; 13° dans les zones destinées à l'urbanisation, le boisement en essences feuillues, le déboisement, l'abattage d'arbres isolés à haute tige plantés dans les zones d'espaces verts prévues par un plan communal d'aménagement en vigueur, ainsi que des arbres existant dans un bien immobilier ayant fait l'objet d'un permis de lotir, à l'exception des arbres remarquables qui figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement (voir. art. 266 à 270 (***6**)) ; 14° le placement sur un bâtiment de panneaux capteurs solaires non fixés sur la toiture ; 15° pour les exploitations agricoles, la construction de : a. silos de stockage si le niveau supérieur des murs de soutènement excède de 1,50 m le niveau du relief naturel du sol ; b. dalles de fumière si l'implantation est à moins de 3,00 m des limites mitoyennes et à moins de 20,00 m de toute habitation autre que celle de l'exploitant ; c. citernes de récolte ou de stockage si le niveau supérieur du mur de soutènement excède 0,50 m, si la citerne est implantée à moins de 10,00 m de tout cours d'eau navigable ou non navigable, à moins de 3,00 m du domaine public ou à moins de 20,00 m toute habitation autre que celle de l'exploitant ; 16° le placement d'une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage ; 17° a) l'édification d'antennes, en ce compris les mâts, pylônes et autres structures similaires, pour autant que l’implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale et pour autant que ces actes et travaux ne relèvent pas de réseaux de télécommunication, notamment les réseaux de téléphonie, radiophonie, de radiotéléphonie et de télédistribution ;
b) le placement d’antennes de télévision ou paraboliques :
- si la superficie dépasse 1,00 m2 ; - non ancrées au sol ; - non situées dans la zone de cours ou jardins à l'arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie publique ; - non situées sur une élévation ou un pan de toiture sis à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie publique ; - d’un ton différent à celui du support lorsqu’elles prennent ancrage sur une élévation ou un pan de toiture ; - implantées à moins de 3,00 m des limites mitoyennes ; - si ces actes et travaux relèvent de réseaux de télécommunication, notamment les réseaux de téléphonie, de radiophonie, de radiotéléphonie et de télédistribution ;
18° les éoliennes pour autant :
- qu'elles ne relèvent pas d'un réseau de production ou de distribution d'électricité ; - que l'implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale ; 19° les travaux de conservation et d'entretien qui modifient l'aspect architectural d'un bâtiment, tel que le remplacement des matériaux de toiture ou de parement des élévations ou la modification de l'aspect des matériaux de toiture ou de parement des élévations résultant du sablage, de la peinture, du cimentage, du crépi ou du bardage, ou le remplacement des portes et châssis ; 20° la modification de destination de tout ou partie d'un bâtiment pour autant que cette modification figure sur une liste arrêtée par le Gouvernement, en tenant compte de l’impact sur l’espace environnant et de la fonction principale du bâtiment (voir art. 271 du CWATUP) (***7***) et pour autant qu'elle ne requière aucuns actes et travaux impliquant une modification du volume construit ou de l'aspect architectural du bâtiment ; 21° les actes et travaux se rapportant à une modification de destination d'un bâtiment autre que celle visée au point 20° ci-dessus, pour autant qu'ils n'impliquent pas une modification du volume construit ou de l'aspect architectural du bâtiment ; 22° les abris pour voyageurs aux arrêts des transports en public. * * * Art. 265. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour : 1° les actes et travaux visés aux articles 262 et 263; 2° la création dans un bâtiment d'un nouveau logement, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à ses structures portantes ou qu'il ne s'en suive pas une modification de son volume ou de son aspect architectural; 3° la construction de serres et vérandas contiguës au bâtiment principal pour autant que : a) elles ne comportent qu'un seul niveau; b) leur profondeur ne dépasse pas 3,50 m; 4° la modification sensible du relief du sol; 5° les actes et travaux visés à l'article 264, 4° à 22°; 6° le boisement, le déboisement, l'abattage ou l'élagage d'arbres ou de haies; 7° la mise en oeuvre du plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale ou agréée, approuvé par le Gouvernement en application de l'article 14 ou de l'article 19 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
(*) Un exemplaire supplémentaire des plans est requis pour chaque cas énuméré ci-après :
- lorsque le bien est situé le long d'une route de l'Etat ou de la province ou à proximité d'une route projetée ; - lorsque la demande doit être soumise au Service Régional d’Incendie - lorsque le bien est situé le long d'un cours d'eau ; - lorsque le bien est situé dans une zone soumise à une servitude d'utilité publique ; - lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'exploitation agricole dont le projet doit être soumis au service du génie rural ; - lorsqu'il s'agit d'un bâtiment classé comme monument ; - lorsqu'il s'agit d'immeubles dont la hauteur dépasse 24 m. (**) Etabli à l'échelle de 1/2.500e, de 1/5.000e ou de 1/10.000e (*3*) Dressé à une échelle de 1/500e (**4*) A une échelle de 2 cm par mètre (**5**) Art. 286
1° Les plans doivent être établis à l'échelle suivante :
a. le plan de situation, à une échelle de 1/5.000e ou de 1/10.000e s'il s'agit d'une parcelle située dans le territoire non bâti d'une commune rurale et à une échelle de 1/1.000e, 1/1.250e ou de 1/2.500e pour les villes et les agglomérations définies à l'article 285, 3°, a) ; b. le plan d'implantation à l'échelle de 1/500e ou de 1/1.000e ; c. la vue en plan, la vue en élévation et les coupes transversales et longitudinales à une échelle de 1/50e, sauf s'il s'agit d'immeubles de plus de vingt étages pour lesquels ces vues et coupes peuvent être établies à une échelle de 1/100e. Cependant la vue en élévation doit être établie à une échelle de 1/20e s'il s'agit de travaux de transformation d'une habitation reprise à l'inventaire du patrimoine monumental de la Belgique, édité par le Ministre de la culture française. 2° Les dessins doivent être hachurés suivant un répertoire à reprendre en légende, soit le gris foncé pour le béton, le gris pour la maçonnerie nouvelle et des hachures pour la maçonnerie existante, des traits interrompus et des points remplissant l'espace entre les deux traits parallèles pour les parties à démolir. 3° Les plans doivent être numérotés et pliés au format standard de 21 sur 29,7 cm. 4° Les photos doivent être collées, soit sur le plan des travaux, soit sur une feuille séparée. (***6**) Art. 266
Pour l'application de l'article 84, § 1er, 11, du présent Code, sont considérés comme arbres remarquables :
1° les arbres remarquables en raison de leur valeur esthétique ou paysagère, à savoir les arbres isolés à haute tige ou les arbustes, d'au moins trente ans, dans les espaces ouverts, et les arbres corniers ou de limites ; 2° les arbres qui ont fait l'objet d'une étude ou d'un écrit, et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge ; 3° les arbres répertoriés dans l'ouvrage de Jean Chalon, intitulé “1. 134 arbres remarquables de la Belgique” (Namur, 1902), et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge ; 4° les arbres répertoriés dans l'ouvrage l'administration des eaux et forêts, intitulé “Arbres remarquables de la Belgique” (Bruxelles, 1978), et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge ; 5° les arbres classés ou faisant l'objet d'une procédure de classement, conformément à la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976 du conseil de la Communauté française ; 6° les arbres répertoriés, individuellement ou en groupe, sur des listes établies annuellement par communes à l'initiative des fonctionnaires délégués. Art. 267
Pour l'application de l'article 84, § 1er, 11°, du présent Code, sont considérées comme haies remarquables :
1° les haies anciennes plantées sur domaine public ; 2° les haies dont la photographie ou la représentation graphique - en raison de l'intérêt esthétique, paysager ou botanique - est reproduite isolément ou dans des publications, à des fins scientifiques, didactiques ou touristiques, et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge ; 3° les haies qui, spécifiquement, ont fait l'objet d'une étude ou d'un écrit, et dont mention est faite par avis publié au Moniteur belge ; 4° les haies classées ou faisant l'objet d'une procédure de classement, conformément à la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites, modifiée par le décret du 28 juin 1976 du conseil de la Communauté française ; 5° les haies répertoriées sur des listes établies, annuellement par communes à l'initiative des fonctionnaires délégués. Art. 268
Les listes visées aux articles 266, 6° et 267, 5° sont établies à l'initiative du fonctionnaire délégué.
Celui-ci interroge, dans le premier trimestre de l'année, le collège des bourgmestre et échevins, lequel arrête les projets de listes des arbres et des haies remarquables de la commune. Le collège peut charger la commission consultative visée à l'article 150 de lui proposer les projets de listes ; en tout cas, il les soumet à son avis. Le collège notifie les projets de listes au fonctionnaire délégué, dans les trente jours de la réception de la demande de celui-ci. Le fonctionnaire délégué transmet les projets de listes au service de politique générale de l'aménagement du territoire. Celui-ci les communique, avec ses observations, au service de conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu. Sur proposition de ce service, les Ministres qui ont l'urbanisme et l'aménagement du territoire ainsi que la protection et la conservation de la nature dans leurs attributions, arrêtent, dans le courant du deuxième trimestre, les listes des arbres et des haies remarquables de chaque commune. Les services susmentionnés et les Ministres peuvent s'écarter des projets de listes arrêtés par le collège. Art. 269
Sans préjudice du respect des délais instaurés par le présent Code, les permis visés à l'article articles 84, § 1er, 11° ou l'avis du fonctionnaire délégué rendu conformément aux articles 108 et suivants sur ces demandes de permis, ne peuvent être délivrés qu'après avoir pris l'avis du service de conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu.
Art. 270
Le service de conservation de la nature, gestion et surveillance du milieu, dépose annuellement un rapport sur l'établissement des listes des arbres et des haies remarquables auprès des Ministres qui ont l'urbanisme et l'aménagement du territoire ainsi que la protection et la conservation de la nature dans leurs attributions – AERW du 27 mars 1985, art. 1er).
(***7***)Art. 271
La modification d'utilisation de bâtiments, au sens de l'article article 84, § 1er, 6) , est celle qui en affecte la fonction principale telle qu'elle résulte de leur conception et de leur aménagement et qui consiste selon le cas en la mise en œuvre :
- d'une offre en vente ou en échange de biens et services dans un espace supérieur à trois cents mètres carrés, dans la mesure où le bâtiment ne se situe pas dans une zone de services ; - d'un équipement communautaire ou de service public, en ce compris les établissements d'enseignement, dans la mesure où le bâtiment ne se situe pas dans une zone d'équipement communautaire et d'utilité publique ; - d'un équipement à usage culturel ou récréatif, dans la mesure où le bâtiment ne se situe ni dans une zone de services ni dans une zone d'équipement communautaire et d'utilité publique ; - d'une activité artisanale, de moyenne et petite entreprise ou de dépôt, dans la mesure où le bâtiment ne se situe pas dans une zone artisanale ou de moyennes et petites entreprises. |


