| Demande de permis unique |
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Le dossier de demande de permis unique de classe 1 ou 2 (*) est transmis au service Urbanisme (**) :
- soit par dépôt contre récépissé,
- soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, - soit par le recours à toute formule similaire permettant de donner date certaine à l’envoi et à la réception de l’acte,
et comprend :
- Les documents suivants, en cinq exemplaires (***) :
1° Un formulaire de demande de permis d’environnement. (Annexe I - Formulaire général)
Dans les cas mentionnés ci-dessous, un formulaire complémentaire doit être joint : - Projet agricole (Annexe II - Projet_agricole) - Formulaire relatif aux prises d'eau (Annexe III - Prises d'eau) - Formulaire relatif aux demandes de déversement d'eaux usées des stations d'épuration publiques (Annexe IV - Eaux usées) - Formulaire relatif aux installations de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets (Annexe V - Déchets) - Formulaire relatif aux centres d'enfouissement technique (Annexe VI - CET) - Formulaire relatif aux OGM et organismes pathogènes (Annexe VII - OGM) - Formulaire relatif aux recharges artificielles d'une nappe souterraine (Annexe VIII - Nappe souterraine) - Critères permettant de déterminer les notions d'implication importante et d'augmentation ou de modification significatives visées à l'article 61, § 4, dernier alinéa (Annexe XII - Critères Seveso) - Contenu de la notice d'identification des dangers visée à l'article 61, § 1er (Annexe XIII - Notice Identification Dangers) - Structure et contenu des études de sûreté visée à l'article 61, § 2 (Annexe XIV - Etude Sûreté) - Formulaire relatif aux "Carrières et dépendances" (Annexe XVI - Carrières) - Formulaire relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets (Annexe XVII - Incinération déchets) - Formulaire relatif aux opérations de forage et de sondage (Annexe XVIII - Forages et Sondages) - Tableaux complémentaires à utiliser en cas de besoin (Annexe XX - Tableaux complémentaires) - Formulaire relatif aux demandes d'émettre des gaz à effet de serre spécifiés en application du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatifs aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto (Annexe XXI - Emission de gaz à effet de serre) Si la demande de permis concerne un établissement visé par la rubrique 63.12.18 (****) de l’annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d’incidences et des installations et activités classées, des dispositions complémentaires s’appliquent. (**5**)
2° Une copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit de virement du droit de dossier (Le droit de dossier est de 500 euros pour un permis de classe 1 et de 125 euros pour un permis de classe 2. Le montant est à payer sur le compte n° 091-2150212-42 du Ministère de la Région wallonne – Permis d’environnement – Direction de Charleroi).
3° La situation de l'établissement sur la carte IGN au 1/10000e.
4° Un extrait du plan cadastral.
5° Un extrait de la matrice cadastrale indiquant les noms des propriétaires des parcelles comprises dans un rayon de 50 mètres uniquement pour les établissements de classe 1 ainsi que pour les CET (centres d'enfouissement technique) et les carrières de classe 2.
- Une étude d’incidences sur l’environnement pour les projets, installations ou activités de classe 1 en cinq exemplaires.
- Les documents suivants (art. 285 et suivants du C.W.A.T.U.P.), en cinq exemplaires :
1° Une demande de permis (Annexe 20 - Formulaire J).
2° Une attestation par laquelle, d'une part, l'architecte qui a, ou les architectes qui ont établi et signé les plans et, d'autre part, l'architecte qui sera chargé ou les architectes qui seront chargés du contrôle légalement imposé des travaux lors de leur exécution, déclarant à quel tableau de l'Ordre des architectes ou sur quelle liste de stagiaires ils sont inscrits, ou à quelle date et par quel conseil de l'Ordre, ils ont obtenu l'autorisation dont question à l'article 8, alinéa 3, de la loi du 26 juin 1963 créant un Ordre des architectes. (Annexe 21 - Formulaire K)
3° Une attestation revêtue du visa du conseil de l'Ordre auquel ressortissent les architectes intéressés. Ce visa a pour seul objet de certifier que, dans les limites d'une période de trois mois, l'intéressé est en droit d'exercer en Belgique la profession d'architecte. (Annexe 22 - Formulaire L)
4° Un formulaire « Exigence d’isolation thermique et de ventilation pour les bâtiments à construire ou à transformer en Région wallonne » (Conformité du bâtiment aux dispositions du chapitre XVII bis du C.W.A.T.U.P.). (Formulaire 1 - Exigences d'isolation) (Formulaire 2 - Exigences d'isolation)
5° Au moins trois photos numérotées, de la parcelle ou de l'immeuble, et des bâtiments contigus et voisins, avec indication des différents endroits de prise de vue sur le plan de situation ; les photos doivent être collées, soit sur le plan des travaux, soit sur une feuille séparée.
6° Un formulaire « Statistiques des permis de bâtir - Modèle 1 ou 2 » (Arrêté Royal du 3 décembre 1962 prescrivant une statistique mensuelle des permis de bâtir ainsi que des bâtiments achevés pendant le mois). (Stat. Modèle I) (Stat. Modèle II)
- Les plans des travaux, signés par le demandeur et l'architecte, en six exemplaires (**6***) lorsqu’ils sont situés le long d'une voie communale, comportant :
1° Un plan de situation (***7***) comportant l’orientation, les voies de desserte avec indication de leur statut juridique (route de l’Etat, de la province, de la commune) et de leur dénomination et, le cas échéant, les éléments principaux du plan particulier d’aménagement approuvé par l’Exécutif ou du plan de lotissement approuvé.
a) S’il s’agit d’une parcelle située dans le territoire non bâti d’une commune rurale, ce plan doit permettre de repérer le terrain dans le quartier et par rapport aux bâtiments voisins dans un rayon de 500 m.
b) S’il s’agit d’une parcelle située dans une ville ou une agglomération (***8****) , ce plan doit permettre de repérer le terrain dans le quartier et par rapport aux bâtiments voisins dans un rayon de 50 m.
2° un plan d'implantation (****9****) figurant :
- l'orientation ; - le tracé des voies publiques de desserte avec indication de leur dénomination, de leur largeur, de la nature de leur revêtement, des arbres et des appareils d'éclairage public se trouvant sur le domaine public ; - l'indication, d'après les données que l'administration communale doit fournir au demandeur, soit des réseaux de distribution d'eau, d'électricité et d'évacuation des eaux usées, ainsi que des hydrants, soit de l'existence de tels réseaux et hydrants ; - les limites cotées du terrain ; - les courbes de niveau ; - les coupes indiquant le relief actuel du terrain et le profil projeté, avec indications cotées des remblais ou déblais par rapport aux terrains voisins ; - l'implantation, le gabarit, la nature ou l'affectation des constructions environnantes dans un rayon de 50 m de chacune des limites de la parcelle ; - le nom des propriétaires des immeubles contigus, le numéro de police de ceux-ci, leur profil et l'indication des fenêtres faisant face aux limites latérales et postérieurs du terrain du demandeur ; - les servitudes du fait de l'homme existantes sur le terrain ; - l'implantation cotée et le gabarit des constructions projetées ; - l'implantation et le gabarit de bâtiments, existant sur la parcelle, à maintenir ou à démolir ; - l'emplacement et la hauteur des arbres à haute tige à maintenir ou à abattre ; - l'emplacement des aires de stationnement pour véhicules et des garages ; - le cas échéant, les voies intérieures de desserte et leur raccordement au domaine public, le numéro cadastral de la parcelle ; - le genre de clôture des jardins et les zones de recul ;
3° une vue en plan (****10****) qui doit figurer pour les sous-sols, pour le rez-de-chaussée et chacun des étages, notamment la destination des différents locaux y compris ceux abritant des équipements collectifs, le mode d'alimentation en eau, le système et l'emplacement des moyens d'évacuation des immondices et des eaux usées, ainsi que les water-closets, les puits, réservoirs, citernes et fosses.
4° une vue en élévation.(****10****) de chacune des façades du bâtiment projeté qui doit figurer la nature et la teinte des matériaux apparents des constructions à ériger et des édifices attenants, ainsi que la façon dont les façades des édifices attenants se relient à l'immeuble projeté.
5° les coupes transversales et longitudinales (****10****) , qui doivent comporter l'indication des conduits de fumée et de ventilation, la composition exacte des parois extérieures et de la toiture ainsi que le profil des pignons des constructions contiguës.
6° (lorsqu'il s'agit de travaux de transformation d'une habitation sociale ou de ses dépendances, l'avis soit de la Société nationale du logement ou de la Société nationale terrienne selon le cas, soit de la société agréée).
7° une vue axonométrique du projet en cas de dérogation à un plan communal d’aménagement ou de lotissement et dans les cas prévus à l’article 330 du C.W.A.T.U.P.
Les dessins doivent être hachurés suivant un répertoire à reprendre en légende, soit le gris foncé pour le béton, le gris pour la maçonnerie nouvelle et des hachures pour la maçonnerie existante, des traits interrompus et des points remplissant l'espace entre les deux traits parallèles pour les parties à démolir.
Les plans doivent être numérotés et pliés au format standard de 21 sur 29,7 cm.
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(*) Les projets qui sont soumis à études d’incidences et les installations et activités classées sont répertoriées dans la liste qui figure en annexe I de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d’incidences et des installations et activités classées.
La classe des installations et des activités classées est indiquée dans la deuxième colonne. Dans la troisième colonne, la croix indique si le projet, l’installation ou l’activité est soumis à étude d’incidences sur l’environnement. (**) Au cas où l’établissement est situé sur le territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée à l’une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle l’établissement est projeté. (***) Si le projet s’étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d’exemplaires de la demande de permis est à augmenter du nombre d’autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet. (****) Installation ou activité où, au sens de l’annexe II de l’arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à études d’incidences et des installations et activités classées, sont présentes des substances dangereuses de façon telle que l’établissement est classé petit seuil ou grand seuil. (**5**) Art. 59 à 64 de l’arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (M.B. 21 septembre 2002) (**6***) Un exemplaire supplémentaire des plans est requis pour chaque cas énuméré ci-après : - lorsque le bien est situé le long d'une route de l'Etat ou de la province ou à proximité d'une route projetée ; - lorsque la demande doit être soumise au Service Régional d’Incendie - lorsque le bien est situé le long d'un cours d'eau ; - lorsque le bien est situé dans une zone soumise à une servitude d'utilité publique ; - lorsqu'il s'agit d'un bâtiment d'exploitation agricole dont le projet doit être soumis au service du génie rural ; - lorsqu'il s'agit d'un bâtiment classé comme monument ; - lorsqu'il s'agit d'immeubles dont la hauteur dépasse 24 m. (***7***) Echelle de 1/5.000e ou de 1/10.000e s'il s'agit d'une parcelle située dans le territoire non bâti d'une commune rurale - Echelle de 1/1.000e, 1/1.250e ou de 1/2.500e pour les villes et les agglomérations (***8****) Par agglomération, on entend, pour l'application du présent chapitre, tout ensemble d'habitations disposées le long de la voie publique de telle manière que celle-ci prend l'aspect d'une rue. (****9****) Echelle de 1/500e ou de 1/1.000e. (****10****) Echelle de 1/50e, sauf s'il s'agit d'immeubles de plus de vingt étages pour lesquels ces vues et coupes peuvent être établies à une échelle de 1/100e |


